Livre Sixième – Des Traités et des Chartes liant le Royaume de France
Titre 1 – Des relations avec les représentants des religions
Chapitre 1 – Du Concordat avec l'Église aristotélicienne
Art. 611-1Nous, Sa Sainteté le Pape Eugène V, évêque de Rome et souverain de tous les souverains par la Grâce du
Tout-Puissant,
Sa Majesté Lévan III de Normandie, Roy de France et empereur en son royaume par la Grâce du Tout-
Puissant et le consentement de ses peuples,
Art. 611-2Avons décidé d'un commun accord que de part la nature spécifique du trône de France et du pouvoir qui y est
associé, et afin que le royaume français incarne la symbiose naturelle devant nécessairement exister entre
pouvoirs spirituel et temporel, et soit la manifestation terrestre de la cité divine et universelle, les relations entre
l'Église Aristotélicienne et la Couronne de France devaient être heureusement réglées par un acte bilatéral ayant
force de loi, un concordat royal.
Art. 611-3Disposons ainsi, de notre vouloir et pour la plus grande gloire de Dieu et du royaume de France, ce qui suit.
Section 1 – Du Roi, du royaume et de la religion
Art. 611-1-1Le très aristotélicien Roi de France, est Souverain par la grâce du Divin. Il est source de tout les Pouvoirs. Il
tire son pouvoir du Créateur, tirant exemple de la vie des prophètes Aristote et Christos.
Art. 611-1-2Le Roi est garant de l'unité du royaume devant le Très Haut, de par ce fait la religion légitime sur ses terres est
sans contestation aucune la religion aristotélicienne.
Art. 611-1-3De par leur reconnaissance de la religion du Roy comme religion d’état, et parce que leur hérésie est limitée, le
Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles, et bien que tolérées par le Roy sont soumises à une
législation spécifique.
Section 2 – De l’Eglise et de la politique
Art. 611-2-1A savoir que la loi de Dieu est supérieure à celle des hommes, mais que Dieu a donné aux humains le libre
arbitre. Toutefois, ce libre arbitre est un droit individuel réglementé par la législation des hommes, nul ne peut
aller contre ces lois sans se mettre en même temps hors de la cité. Dans cet ordre des choses, nul élu ne pourra
se retrancher derrière ses convictions religieuses, pour participer à la création d’une législation locale allant à
l’encontre de la volonté de l’administration royale.
Si un serviteur de Dieu est élu ou nommé pour servir le pouvoir Royal au nom du peuple et pour le peuple, il
ne peut donc se retrancher derrière sa foi et son allégeance à l'Église pour refuser de servir le pouvoir Royal tout
en faisant partie de son administration.
En cas de conflit avec sa foi ou son devoir de prêtre, un clerc devra abandonner ses charges temporelles et
défendre l’idéal aristotélicien par le prêche et non par la désobéissance.
Section 3 – Des autres religions
Art. 611-3-1L'Église universelle aristotélicienne et romaine fondée par le prophète Christos est la religion officielle du
Royaume de France et elle seule dispose du droit de prosélytisme sans restriction, afin de répandre la bonne
parole.
De par leur alliance avec le royaume, et temps qu'ils reconnaissent l'Église l'aristotélicienne comme religion
d’état, et parce que bien que hétérodoxe ils ne sombrent pas dans l'hérésie, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont
dites religions infidèles et seront protégés comme religion amie du royaume.
Tant que la hiérarchie de ces deux religions respecte la charte du royaume et le présent concordat, l'Église
aristotélicienne s'engage à ne pas les persécuter et à cohabiter avec eux.
C'est à la Curie qu'il revient de vérifier, si un schisme venait à apparaître dans une des deux religions infidèles,
quelle est la branche légitimement reconnue par le présent concordat.
Les autres mouvements à caractère spirituel qui ne sont pas reconnus au titre de religions tolérées par le roi
sont considérés comme des cultes païens et ne peuvent être pratiqués que de façon privée et personnelle. Toute
cérémonie ou prêche publics de l'un de ces cultes sont considérées comme des Hérésies.
Les religions tolérées par le Roy ne peuvent faire acte de prosélytisme ailleurs que dans le Lieu de Culte qui leur
est consacré.
Contrairement à l'Église aristotélicienne qui dispose du droit inaliénable de posséder et d’entretenir une église
par village et une cathédrale par diocèse, la construction de ces lieux du culte est réglementée et devra respecter
toutes les normes en vigueur.
Section 4 – De l’Eglise et de la Justice
Art. 611-4-1Le crime d’Hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public, car constitue un crime de lèse-majesté divine et
humaine, une atteinte portée contre les fondations du pouvoir royal. Il sera jugé par un tribunal religieux qui
pourra appliquer différentes punitions propres aux tribunaux religieux aristotéliciens, et prévues par le droit
canon. A charge pour les religions infidèles d’agir de manière à ne pas enfreindre la dite tolérance royale.
En cas de refus d'appliquer la peine décidée par le tribunal ecclésiastique, le condamné pourra être déféré
devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même
conforme à la demande de la procure ecclésiastique.
a) Appel des décisions du tribunal temporel ne pourront être interjetés que sur autorisation expresse du
Primat et du Grand Aumônier royal. Le Grand Chancelier peut trancher au cas où ils n'arriveraient pas à
un accord.
b) Les sanctions lourdes, tels que les bûchers en place publique seront soumises à l’autorisation ducale ou
comtale.
Art. 611-4-2Les Cardinaux sont considérés comme Princes d'église, et par ce statut sont exempts de la justice ordinaire.
Seule la Haute Cour de Justice peut juger les Cardinaux, lorsque la justice ecclésiastique n'est pas compétente,
concernant les infractions dictes temporelle.
Art. 611-4-3Les Évêques et Archevêques en cas de fautes temporelles seront jugés :
a) Par la Haute Cour de Justice, si la Pairie reçoit une demande explicite de la Curie, pour éviter les procès
politique puisqu'ils peuvent avoir en charge plusieurs provinces. C'est au Grand Aumônier et au Primat de
définir ensemble si l'affaire doit être portée devant la Haute Cour de Justice. Le Grand Chancelier peut
trancher au cas où ils n'arriveraient pas à un accord.
b) Par le tribunal local concerné. Les fautes temporelles des Évêques et des Archevêques sont de la
compétence de la justice d'église si elles constituent des infractions aux principes aristotéliciens. Le Conseil
diocésain, via le Responsable de la Doctrine et le Teckel à poil ras, ont droit d'opinion consultative en la
matière.
Section 5 – De l’Eglise et de l’Armée
Art. 611-5-1Les Vidameries sont autorisées au sein du royaume, mais elles doivent rendre compte de leurs effectifs et de
leurs activités au Primat.
Les Vidames sont sous l'autorité de leur archevêque dans les limites précisés par le droit canon. Ils seront régis
par le découpage géographique ecclésiastique. Ils peuvent avoir sous leur autorité un soldat par village et deux
par capitale.
Une Vidamerie pourra ériger une place forte par province mais comme toute organisation militaire reconnue,
elle sera soumise aux lois du royaume en la matière.
Art. 611-5-2Les ordres militaro-religieux, reconnus par le Grand Écuyer sont autorisés sur le territoire du Domaine Royal
mais ne peuvent entreprendre d'action contre les intérêts de la Couronne.
La construction de places fortes pour les ordres religieux armés sera soumise à l’autorisation ducale ou
comtale. En cas de refus systématique d'un duché ou comté, l’ordre bénéficiera d’un recours gracieux devant
l’administration royale, par l’intermédiaire du Primat de France.
Section 6 – Du rôle de l’Eglise dans la vie civile
Art. 611-6-1Dans un souci de cohésion le présent concordat reconnaît le calendrier aristotélicien, comme le calendrier de
référence pour tous les actes, civils et religieux, établis sur le territoire du royaume de France.
Art. 611-6-2Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides. L'Église Aristotélicienne est donc
responsable de l’établissement d’un registre. L'Église Aristotélicienne est légalement habilitée à rompre les liens
conjugaux.
Art. 611-6-3Ainsi, ceux n’étant pas reconnu par l'Église comme faisant partie de ses fidèles, ne pourront en aucun cas
transmettre leurs titres de noblesse.
Les nobles veilleront donc particulièrement à ce que les registres de l'Église soient mis à jours concernant leurs
voeux de baptême et de mariage. La Hérauderie Royale veillera au respect des règles en matière de succession de
titres, et pourra exiger tout certificat qu'elle jugera nécessaire pour établir l'obédience aristotélicienne d'un noble.
Tout acte d’apostasie d’un noble, ou une éventuelle sentence d'excommunication prononcée à l'encontre de l'un
d'entre eux, le frappe de fait d'incapacité à transmettre ses titres et biens nobiliaires.
Les pairs de France et les Grands Officiers, de part leur titre, tout comme Sa Majesté le Roi de France et sa
famille, ne pourront être excommuniés que par le Saint Père lui même.
Art. 611-6-4L'Église se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront autant que
possible et de manière active participer aux actions de charité et coordonner leurs efforts avec les autorités
municipales et ducales.
Art. 611-6-5L'Église se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple. Les prêtres
devront tous avoir suivi une formation religieuse afin de répandre la bonne parole au sein du domaine Royal. A
cette fin, le pouvoir royal octroie un terrain d’un hectare à chaque archevêché afin de permettre la construction
de séminaires et de lieux d’enseignements des paroles sacrées. A charge pour les archevêques de s’organiser afin
que toutes les paroisses du Domaine Royal soient couvertes.
Art. 611-6-6En outre, les pouvoirs ducaux ou comtaux accorderont, dans la mesure de leur disponibilités, des prêts
financiers à taux zéro aux religieux demandant une aide afin de pouvoir suivre des études théologiques. Ce prêt
sera garanti par le pouvoir royal et par l’Église. Les termes du contrat qui sera passé entre le prêteur et
l’emprunteur seront fixés par écrit. Ils engageront le bénéficiaire pour une durée minimale de trois (3) mois, après
la fin du remboursement, à remplir ses devoirs pour la paroisse d’affectation en tant que curé, ou pour le diocèse
en tant qu’évêque ou archevêque. En cas d’empêchement exceptionnel le Primat de France devra veiller à faire
rembourser le prêt, et à trouver un remplaçant le plus rapidement possible.
Art. 611-6-7L'Église se donne pour mission d'enterrer les corps dans les cimetières villageois, réservés exclusivement aux
fidèles aristotéliciens et préalablement consacrés par l'évêque, en leur donnant les derniers sacrements. Pour les
personnes n’ayant pas droit à des funérailles aristotéliciennes les comtés et duchés seront autorisé à définir une
zone unique et bien distincte faisant office de fosse commune.
Section 7 – Du Primat de l’Assemblée épiscopale française
Art. 611-7-1Le Primat à droit de siège à la Chambre des Grands Feudataires.
Il est considéré par les institutions Royales comme le représentant et l'interlocuteur privilégié de l'Église
Française.
Il choisit les grandes orientations de l’Assemblée Épiscopale de France, sans contradictions avec celles
énoncées par les cardinaux, mais au contraire dans la continuité et en vue de l'application de ces objectifs au
niveau du royaume.
Art. 611-7-2Les règles relatives au primat sont définies par l’assemblée épiscopale française, validées par la Curie pour ce
qui concerne le respect du dogme et du droit canon, et par l’administration française pour ce qui concerne sa
conformité aux lois royales. Le Primat devra se conformer aux réglementations royales pour toute action
effectuée sur son domaine.
Section 8 – Du Grand Aumônier de France
Art. 611-8-1La Grande Aumônerie de France est un Grand Office Royal, occupé par un ecclésiastique d'un rang d'évêque
ou d'archevêque. Un membre de la Curie ne peut être Grand Aumônier.
Art. 611-8-2Le Grand Aumônier est le représentant du Roi et du Royaume auprès de l'Église Aristotélicienne. Son rôle est
de faire la liaison entre les deux institutions.